23/05/2022
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Droits du patient et du médecin devant un diagnostic et un pronostic graves

Pourquoi faut-il ne rien dire de la gravité au malade ?
Beaucoup de malades, avec des tumeurs malignes, savent que survivre aujourd’hui, c’est peut-être survivre jusqu'à la prochaine découverte importante qui pourraient leur assurer la guérison. Ils goutent avec cet espoir de survie et de guérison la joie d’être avec leurs proches, de voir grandir leurs enfants. Cependant, le statut actuel des tumeurs malignes de cerveau comme les glioblastomes ou d'autres d'ailleurs, les incertitudes qui entourent son développement plus ou moins rapide, l'inefficacité probante des thérapies actuelles entraine chez les individus des prises de conscience qui contribuent à placer les victimes dans une catégorie sociale marginalisée, comme pour les handicapés physiques. A la différence que les patients atteints de tumeurs malignes doivent faire face à la conscience de l’échéance écourtée de leur vie comparée à la moyenne et qui sera considérée d'autant plus injuste que l'âge du patient est plus faible. Cette position entraîne une foule de conséquences dans la vie quotidienne du patient comme de sa famille, notamment au plan de la communication et du sens à donner à l’existence.

La loi n°2005-370 DU 22 avril 2005 (Loi Jean Léonetti, député UMP des Alpes Maritimes)
15 articles
Cette loi vise le cas de la personne en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable. Un droit de mourir dans la dignité est offert à tous les patients souffrant d'une maladie grave et incurable, en phase avancée et terminale. En cas d'arrêt d'un traitement, le médecin doit respecter sa volonté après l'avoir informé des conséquences de son choix. Ce choix doit être écrit dans le dossier du patient. Le législateur est resté muet que la question des enfants. Le médecin est le garant de la dignité du malade. Les médecins doivent mettre à la disposition des patients tous les médicaments, quel que soit l'effet qu'ils pourraient avoir sur leur santé. Les actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable.

Les principes de la loi Léonetti
-Cette loi condamne l’obstination déraisonnable.
-Elle donne le droit au patient de refuser un traitement.
-Elle précise que tous les moyens thérapeutiques doivent être mis en œuvre pour soulager la douleur.
-Elle permet à chacun d’exprimer à l’avance ses souhaits concernant l'organisation de sa fin de vie.
Si le malade est inconscient, l’arrêt ou la limitation du traitement ne peuvent être décidés que dans le cadre d’une procédure collégiale et après consultation d’un proche ou d’une "personne de confiance" préalablement désignée par le malade".

Voici l'article 6
Après l'article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-10. - Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical.
« Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. »

Pour retrouver le texte sur le site de legifrance

La loi Leonetti de 2015
Après deux jours de débats, mardi 10 et mercredi 11 mars, la proposition de loi sur la fin de vie a été adoptée ce mardi 17 mars à l'Assemblée nationale, par 436 voix pour, 34 contre et 83 abstentions. Le texte, porté par les députés Alain Claeys (PS, Vienne) et Jean Leonetti (UMP, Alpes-Maritimes), n’autorise ni euthanasie ni suicide assisté, mais instaure un droit à une sédation « profonde et continue » jusqu’au décès pour les malades en phase terminale et rend contraignantes les « directives anticipées ».

L'article R. 4127-35, l'information à la famile

Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne une information loyale, claire et approprié sur son état, les investigations et les soins qu'il propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic graves, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination. Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auwquels elle doit être faite.


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